La poursuite criminelle – 2ième partie

0
109

Par Me Rabih Habib, avocat. Avocat en droit criminel et pénal.

Grâce à la Charte Canadienne des Droits et Libertés, l’accusé est présumé innocent jusqu’à preuve hors de tout doute raisonnable qu’il a commis l’infraction criminelle. Par conséquent, au stade du procès, la poursuite sera la première à présenter ses preuves. Une fois que la poursuite clos sa preuve, la défense pourra contre-interroger les témoins de la poursuite. Suite à cela, la défense pourra présenter sa défense, si elle estime nécessaire de soulever un doute raisonnable dans l’argumentation de la poursuite. Ainsi, la défense peut décider, dans certaines circonstances, de ne pas faire témoigner des témoins ou même l’accusé. Il y a évidemment un risque de faire témoigner l’accusé en raison que la poursuite pourra alors le contre-interroger. En effet, en raison que la Charte Canadienne des Droits et Libertés et la Loi sur la Preuve au Canada permettent à l’accusé de ne pas être contraint à témoigner contre lui-même et de ne pas s’incriminer, la poursuite ne peut obliger l’accusé à témoigner à moins qu’il décide lui-même de le faire. Une fois la preuve close, tant pour la poursuite que la défense, les procureurs présentent alors leurs plaidoiries respectives. Ensuite, le juge rendra un verdict quant à savoir si l’accusé est coupable ou non, sans nécessairement prononcé la peine applicable en l’espèce. S’il y a présence d’un jury, ce dernier devra se retirer et s’isoler pour rendre un verdict unanime quant à la culpabilité ou pas de l’accusé.

Si le juge ou le jury venait à reconnaitre la culpabilité de l’accusé, une peine doit être obligatoirement prononcée. Cette peine peut prendre diverses formes allant notamment de l’ordonnance de probation avec conditions, à l’amende, suramende, donation, dédommagement à la victime et emprisonnement d’un jour à perpétuité. Il est possible avant le prononcé de la peine que la poursuite et la défense font une suggestion commune en présentant des observations pour convaincre le juge que la peine proposée est raisonnable en l’espèce. Évidemment, le juge n’est pas tenu de suivre cette suggestion commune.

La défense ou le juge du procès peuvent demander la production d’un rapport présentenciel qui sera réalisé par un agent de probation afin d’aider le tribunal à infliger une peine. L’objectif de ce rapport n’est pas de recommander la peine à être imposée, mais de fournir des informations concernant le portrait de l’accusé, sa famille, son éducation, son travail, sa santé physique et mentale, ses amis et sa vie sociale, son potentiel, sa motivation et son désir de réparer le tort.

Avant d’absoudre l’accusé ou rendre une sentence, le juge peut prendre en considération une déclaration que la victime pourra rédiger sur les dommages et les pertes causées à celle-ci en raison de la perpétration de l’infraction. La victime ne peut suggérer la longueur de la peine à être appliquée ou le type de peine qui doit être imposé.

Aussi, il convient de noter que dans certains cas prescrits, lorsqu’un juge reconnait la culpabilité d’un accusé, une peine minimale d’emprisonnement sera appliquée immédiatement en raison de la gravité de ces infractions.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Me Rabih Habib au 514-508-1960.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here