La cour martiale américaine et le droit international

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Par Stéphane Chreifi

La Torture, définie à l’article premier de la Convention contre la torture, est prohibée internationalement. Depuis un demi siècle, la communauté internationale tente de s’unifier autour de valeurs de paix, dites démocratiques principalement, en ce qu’elles entretiennent la primauté de l’être humain.

La fourberie irakienne menée par la puissance mondiale entraîne malencontreusement des sévices énormes à la dignité humaine, à la vie humaine, à la cohésion mondiale et la bonne foi. Nous voyons depuis quelques temps l’émergence de cas de soldats accusés d’atrocités envers des prisonniers irakiens. Par ailleurs, un soldat américain a été jugé coupable d’homicide involontaire envers une traductrice irakienne en novembre 2004. Ces cas sont entendus par la cour martiale américaine, qui a une compétence exclusive de ressort militaire, quand il s’agit d’un ressortissant de l’armée américaine.

En effet, son personnel est composé de juges qui sont des avocats pour militaires et le jury est aussi composé de personnel militaire. Par ailleurs, le verdict de culpabilité est prononcé au 1/3 des membres et non à l’unanimité. Il y a trois niveaux de cour martiale: le Summary court-martial où un officier tient lieu de juge et la peine maximale encourue est de 30 jours. Le General court-martial avec une peine maximale d’un an et le Special court-martial étant le plus haut degré de juridiction, sans limite quand à la peine, elle siège pour les offenses les plus graves.

C’est donc une justice pleinement administrée par le personnel militaire, et qui peut protéger ses intérêts comme elle le souhaite. C’est à penser qu’il n’y a peut être pas réellement de processus partial. Dans un article de Laurent Laplante intitulé À quoi bon la cour martiale? , ce dernier mentionne l’aberrance de devoir juger un militaire par un tribunal composé de militaires, au lieu d’un tribunal civil, et de garder ainsi l’administration de cette justice dans les mains de la même entité.

Cependant, je le conçois partiellement, car un militaire n’a pas le même statut qu’un civil, cette étiquette est avant tout sociale et fonctionnelle. Le soldat est perçu différemment au sein de la société. De plus, ses fonctions principales sont la protection de la nation et des citoyens.L’état a donc peut être raison de confiner les actions militaires entre quatre murs. Surtout lorsque les idéaux protégés et pour lesquels la guerre est menée, sont bafoués par les soldats eux même. Prenons l’exemple de torture dans la prison d’Abu Ghraib en Irak.

Je conçois donc que les militaires soient jugés séparément des civils pour un principe d’administration, mais le personnel ne devrait pas être composé simplement de militaires.

Par ailleurs, la cour martiale joue t-elle simplement un rôle d’observation envers la population mondiale, par ses prétentions de justice avec son «regardez, nous punissons ces gestes répréhensibles»?

De plus, étant donne qu’il s’agit de crimes de guerre, le tribunal pénal international n’aurait-il pas aussi juridiction?

Ce dernier point fait ressortir une interrogation, à savoir, la justice est-elle de bonne foi? Y a t-il réellement une justice à l’égard des actions militaires? Puisque à la base, un soldat est un meurtrier légitime, il ne fait pas de toute que ses gestes fassent l’objet de camouflage, que les raisons de la guerre ne soit jamais réellement exposées et il faut aussi mentionner le dernier point, à savoir que le prix du sang n’est jamais justifiable. Ainsi, comment pouvons-nous compter sur une justice efficace contre les crimes de guerre? Ce serait se mettre les deux pieds dans le plat. Il reste, alors, un travail ardu et un consensus entre États et droit international pour obtenir une justice qui tient debout.

Source: Nowakowski and McManus http://mil-law.com/faq.htm

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