Le piratage, un fléau protégé

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Par Stéphanie Chrefi

L’Internet est le grand marché virtuel. C’est un monde en son entier qui comprend les mêmes besoins que le marché réel. En effet, on y trouve de tout, en passant par le textile jusqu’à l’alimentation et du sexe à l’information. Comme à tous les niveaux, qu’ils soient virtuels, fictifs ou réels, il y a ce qui est légal et ce que l’on nomme « le marché noir ». Ce dernier est monnaie courante. Le piratage, il s’en dit, semble aller de pair avec le marché virtuel. Il y a quelques jours à peine, voilà que Doom 3, un jeu vidéo très attendu, faisait sa sortie sur les marchés. Non seulement n’y a t-il aucun décalage entre le marché occidental et les diverses régions du monde, mais les mordus de jeux vidéos qu’ils soient au Bangladesh ou a Montréal pourront se procurer le jeu en même temps sur Internet. Néanmoins, un jeu d’une telle ampleur est souvent accompagné de publicités généreuses servant justement à le hiérarchiser au statut de jeu « d’une telle ampleur ».

En l’occurrence, la probabilité sera plus grande à l’effet que les loyaux amateurs du jeu vidéo en question, iraient en magasin afin de se procurer l’« authentique ». Par ailleurs, il était disponible sur le marché noir virtuel avant sa sortie en magasin. Le même processus s’en suit pour la sortie d’un nouvel album de musique.

Il est hors de tout doute que le problème du piratage de jeux vidéos a une portée énorme quant à l’impact sur la conception, le développement et les coûts de la licence.

Comment pourrions-nous alors établir des règles propres au piratage électronique sans se heurter au droit à la vie privée et la confidentialité des individus graveurs ?

De plus, étant donné qu’il est permis de faire la copie d’un produit légal pour usage personnel, comment peut-on prouver que la copie sert à la distribution afin qu’elle soit ainsi réellement criminalisée?

Une récente décision de la cour fédérale datant du 31 mars 2004 a impliqué l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (CRIA) et 29 individus qui ont échangés des fichiers musicaux sur Internet via un service P2P. La cour a avant tout vérifié l’applicabilité du recours de l’interrogatoire préalable en équité .Ce recours permet à l’individu qui a subi un préjudice d’intenter une action en vue de découvrir le nom de l’auteur du méfait. Le test d’applicabilité du recours a été tiré de l’arrêt Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners, [1974] A.C. 133 datant de 1974.

Suite à cela, la cour fédérale a établit que la présence d’un fichier dans un ordinateur ne suffit pas à prouver une violation des droits d’auteurs.Sans éléments tel que l’offre du produit copié, l’existence du fichier ne démontre pas qu’une distribution de celui-ci s’est effectuée ou le sera. De plus, l’autorisation du transfert est difficile à cerner. Elle est propre à chaque cas. En effet, l’élément d’autorisation doit être accordé par l’internaute de manière plutôt explicite et de façon à comprendre un certain degré de négligence de sa part. Par ailleurs, la violation des droits d’auteurs n’est pas automatiquement engagée des que l’individu accorde une autorisation. Ce dernier détient une présomption accordée par la loi qui prévoit que ses actes doivent être présumément posés dans les limites de la légalité. Afin de la repousser, il faut que l’élément du contrôle de ses actes soit présent. Il n’est donc pas possible d’établir qu’il y a piratage sans rencontrer les critères requis. Pour que ce soit simplifié, il faut trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et l’intérêt du public ainsi que des individus concernés. La confidentialité de ses informations ne peuvent servir de protection par rapport à un acte criminel .Des lois telle la Personal Information Protection and Electronic Documents Act, R.S., 2000, c. 5, sont à cet effet.

Ainsi, notre cour ne criminalise pas le téléchargement de fichiers et soutient que la vie privée des individus prime par rapport aux droits des compagnies d’obtenir quelques informations confidentielles afin de les poursuivre en justice.

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