Certaines lois québécoises…

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Les articles de lois qui suivent ont été tirés directement de leur source. Certaines sont toujours en vigueur alors que d’autres ont été abrogées. Si vous en avez certaines qui font sourire, n’hésitez pas à les ajouter avec leur source.

LOI SUR L’ACQUISITION DE CERTAINES TERRES POUR FINS DE COLONISATION

Abrogée, 1982, c. 13, a. 65.

1. Sans abroger ou restreindre les droits et pouvoirs prévus par les articles 24 et 26 de la Loi sur les terres et forêts ( chapitre T-9), lorsque l’intérêt de la colonisation l’exige, le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à acquérir tout territoire, soit par voie d’achat ou d’échange et, à défaut d’entente, par voie d’expropriation:

a) Pour développer ou étendre des paroisses ou tout territoire où des colons sont établis;

b) Pour relier deux ou plusieurs territoires où des colons sont établis ainsi que pour coloniser les terres intermédiaires et adjacentes;

c) Pour ouvrir tout territoire, à proximité d’un centre ou d’une paroisse, pouvant immédiatement et avantageusement servir à l’établissement du surplus de population de tel centre ou paroisse;

d) Pour améliorer et assécher certaines terres incultes, improductives, ou terres inutilisées de même nature, possédées en commun ou à titre particulier

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/a-4/20060115/tout.html

LOI SUR L’AIDE SOCIALE

Le chapitre A-16 est remplacé par la Loi sur la sécurité du revenu ( chapitre S-3.1.1). (1988, c. 51, a. 92).

4. L’aide sociale est fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt, conformément aux règlements. 1969, c. 63, a. 4.

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/a-16/20060115/tout.html

LOI SUR LES EXHIBITIONS PUBLIQUES

Abrogée, 1985, c. 23, a. 10

Exhibition de monstres. Amende.

1. Toute exhibition publique de monstres, d’idiots ou d’autres personnes imbéciles ou difformes, tendant à compromettre la sûreté ou la morale publique, peut être prohibée par les conseils locaux au Québec; toute personne contrevenant à toute telle prohibition est passible d’une amende de 40 $, recouvrable avec dépens, à la poursuite de la corporation municipale qu’il appartient, par action ou procédure civile, pour son propre bénéfice, devant tout tribunal ayant juridiction jusqu’au montant ci-dessus, sur le témoignage d’un témoin digne de foi. S. R. 1964, c. 192, a. 1.

Source : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/e-21/20060115/tout.html

LOI SUR LA LIBERTÉ DES CULTES

L.R.Q., chapitre L-2

9. Toute personne qui assiste au service divin d’une telle église, ou qui y va ou en revient et qui, en en approchant ou en en revenant, à la distance de 585 m, va, à cheval ou en voiture, plus vite que le petit trot, encourt pour chaque telle infraction une amende de pas plus de 2 $ ni de moins de 1 $.

LOI SUR L’OBSERVANCE DU DIMANCHE

Abrogée, 1986, c. 95, a. 207.

7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.

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