Le don en droit fiscal canadien.

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 Par Me Jean-Paul Melko, avocat.

 

Dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (L.I.R.), le don se retrouve aux articles 110.1, pour les sociétés, et 118.1, pour les particuliers. On qualifie le don comme étant un transfert volontaire d’un bien par le donateur sans que ce dernier ne reçoive quelque chose en retour.  Toutefois, le donateur qui fait un don après le 20 décembre 2002 et qui reçoit un avantage peut voir son don être considéré valide si le transfert de propriété du bien a eu lieu dans l’intention de faire un don et que la valeur de l’avantage reçu ne représente pas plus que 80% de la juste valeur marchande du bien donné. Si l’avantage dépasse 80%, le don pourra être valide si le ministre juge satisfaisante la démonstration par le donateur qu’il avait réellement l’intention de faire un don.

L’avantage dont peut bénéficier le donateur peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir de biens, services, compensations ou autres bénéfices tel que dîner-bénéfice, vente aux enchères à des fins de bienfaisance, loterie, concert, spectacle ou manifestation sportive, tournoi de golf, cotisation de membre, rentes aux fins de bienfaisance. Pour donner droit à une déduction ou crédit d’impôt, la valeur de l’avantage obtenu suite au don doit être clairement indiqué et vérifiable, par exemple, par le biais d’un reçu (selon l’art. 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou d’une évaluation indépendante. Notons qu’il n’est pas considéré comme étant un avantage si le montant reçu en retour du don ne représente pas plus que le moindre de 75$ et de 10% de la valeur du bien donné, à moins qu’il ne s’agisse d’un avantage en espèces ou quasi-espèces (ex : certificats-cadeaux).

Pour revenir à la notion de don, ce dernier peut prendre plusieurs formes et comprendre les dons : d’espèces, de bien meuble déterminé (ex : œuvre d’art), d’immobilisations (ex : immeubles, terrains, titres tel que les actions et les obligations), d’inventaire d’une entreprise, de médicaments, de biens culturels ou de biens ou fonds de terre écosensibles. Toutefois, selon l’affaire Boisselle, il n’est pas considéré un don l’option d’achat d’actions d’une société en faveur d’un organisme de bienfaisance puisque l’option n’est pas un transfert de bien considérant que le donateur ne «s’appauvrit pas». L’émission d’action reçoit le même sort d’après l’affaire Algoa Trust.

Pour être valide, le don doit être fait à un donataire admissible ou reconnu. Le premier donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui respecte les conditions suivantes:

  • Son droit de délivrer des reçus d’impôt pour dons n’est pas suspendu ;
  • Il ne fait pas l’objet d’un certificat de sécurité selon la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance ;
  • Il n’a aucune dette fiscale selon la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi sur la taxe d’accise;
  • Les déclarations de renseignements sont toutes produites ;
  • Plus de 50% des administrateurs ou fiduciaires n’ont pas de lien de dépendance avec ceux de l’organisme à qui le don est fait ;

Quant au second type de donataire, il est reconnu s’il est un organisme pouvant délivrer des reçus officiels pour les dons reçus par les personnes, les sociétés ou organismes enregistrés. Selon l’art. 110.1(a) LIR, le donataire reconnu peut être:

  • un organisme de bienfaisance enregistré (plus de 85 000 organismes de ce type existent au Canada);
  • une association canadienne enregistrée de sport amateur ;
  • une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i) (société d’habitation créée afin de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées) ;
  • une municipalité du Canada ;
  • un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ;
  • l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée;
  • une université située à l’étranger et visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada ;
  • une œuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année ;
  • Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

Enfin, une autre condition à la validité du don est qu’il doit être attesté par un reçu ou un certificat, selon le don en question (art. 110.1(2) et 118.1(2) LIR). A cet effet, seulement les donataires admissibles et reconnus peuvent fournir ces documents et ainsi donner droit à un crédit d’impôt. À noter que le don peut être déclaré dans les cinq années suivant l’année où il est fait, de sorte qu’un cumul de dons est possible, en plus de pouvoir jumeler les dons entre conjoints ou conjoints de fait. Le don donne droit à des déductions et crédits d’impôt non remboursables au fédéral et au provincial. Le montant admissible à cet effet équivaut à l’excédent de la juste valeur marchande du don (le bien ou la somme d’argent) sur la juste valeur marchande de l’avantage reçu par le donateur Ainsi, si un avantage a été obtenu, celui-ci réduira la valeur marchande du don aux fins de déterminer le montant admissible à titre de don pour le crédit.

 

Sources :

  • Agence du revenu du Canada, Brochure P113 : Les dons et l’impôt, 2011
  • Agence du revenu du Canada, Bulletin d’interprétation IT-110 : Dons et reçus officiels de dons
  • Agence du revenu du Canada, Guide pour la déclaration de
    renseignements des sociétés de personnes
    (formulaires T5013) 2011
  • Agence du revenu du Canada, Impôt sur le revenu : Nouvelles techniques, No 26, 24 décembre 2002
  • Agence du revenu du Canada, Lexique des organismes de bienfaisance
  • Agence du revenu du Canada, Publication no RC4407 : «Comment donner judicieusement : L’Agence du revenu du Canada et les organismes de bienfaisance enregistrés»
  • Algoa Trust [1993] 1 C.T.C. 2294 (C.C.I.), conf. sans motif, 1998 CarswellNat 3211 (C.A.F.)  dans «110.1(1) – Commentaires/Notes de David Sherman» (Taxnet Pro)
  • Boisselle [1989] 1 C.T.C. 2385 (C.C.I.) dans «110.1(1) – Commentaires/Notes de David Sherman» (Taxnet Pro)
  • Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Tous droits réservés (c) Jean-Paul Melko, 2012

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2 COMMENTS

  1. Je suis interesse par cet article. Il me fait penser a une discussion comparative du regime canadien d’avec celui d’un etat africain notamment le Rwanda. Au fait le regime rwandais ne s’interesse pas des details, notamment sur la nature du don. Lequel qu’il soit, il s’evalue en numeraire et faisant partie du chiffre d’affaire du donateur. Ensuite, l’on considere que le donataire doit etre une personne sans revenu imposable. Ce qui semble poser un probleme, des lors que le meme regime impose deja toutes les institutions, pourvu qu’elles realisent un excedent budjetaire.
    J’ai envie de plus d’nfo pr une reflexion plus profonde.

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