L’Union de Fait

0
111

Par Sabrina Di Giambattista, Faculté de droit, Université McGill

Plusieurs lois considèrent les conjoints de fait, de même sexe ou non, comme un couple. C’est le cas notamment des lois concernant l’aide sociale, l’aide juridique, l’impôt sur le revenu, le régime de rentes du Québec et les accidents du travail. Cependant, dans le Code civil du Québec, le législateur a volontairement choisi de ne pas assujettir les couples qui vivent en union de fait aux mêmes droits et responsabilités que les couples mariés ou unis civilement peu importe le nombre d’années de vie commune. De ce fait, le législateur a voulu respecter le choix des personnes qui ont préféré adopter cette forme de vie à deux.

Pour éviter les disputes et les injustices, il est important de précisez vos opinions et vos expectations sur la façon dont vous entendez vivre vos relations de couple et familiales. Ainsi, il est prudent d’établir par écrit vos positions respectives dans un contrat de vie commune qu’il serait préférable de signer devant un notaire ou un avocat. Ce contrat est la seule protection que vous pouvez vous donner pour gérer vos relations de couple car il constitue une preuve irréfutable des accords intervenus entre vous, s’il y a contestation. Le contrat de vie commune peut considérer des aspects les plus variés de la vie quotidienne, fixer les modalités concernant les enfants, la résidence familiale et même comporter certaines ententes en cas de rupture ou de décès. Le contrat ne peut être modifié ni résilié par un seul conjoint. Quoique, selon les circonstances ou les événements, vous pouvez, mutuellement, y apporter des modifications en tout temps.

Le contrat de vie commune

Biens.

  1. Le contrat de vie commune peut préciser la valeur exacte des actifs de chaque conjoint, avec une liste de tous les biens du ménage et le nom de leur propriétaire(s). Chaque conjoint a tout intérêt à bien identifier et à conserver ses factures, car s’il un conjoint cède des biens appartenant à l’autre ou aux deux, l’autre conjoint pourrait débuter des démarches judiciaires pour faire respecter ses droits. En cas de rupture, le partage des biens se fait en vertu des termes du contrat établi sans que la cour, si elle doit intervenir, puisse modifier l’entente.
  2. Résidence familiale. Les conjoints de fait ne peuvent pas bénéficier de la protection offerte aux personnes mariées ou unies civilement par le Code civil du Québec en ce qui concerne la résidence familiale. En conséquence, la déclaration de résidence familiale n’est pas accessible aux conjoints de fait et un conjoint de fait peut vendre ou louer la résidence dont il est l’unique propriétaire sans en informer l’autre.
  3. Les donations entre vifs.

 

Le partage des responsabilités

Il est prudent de préciser la contribution de chacun aux charges du ménage et le partage de la responsabilité à l’égard de vos dettes.

La Procuration

En passant un contrat devant un notaire ou un avocat, il est avisé de signer une procuration qui permet à l’un des deux conjoints d’agir à la place de l’autre dans des circonstances « particulières ». La procuration peut se révéler indispensable pour régler certaines affaires, comme la vente d’une maison quand survient une maladie ou un accident grave car votre couple n’est pas reconnu légalement.

Les enfants.

Que les parents soient mariés, unis civilement ou conjoints de fait, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations envers leurs enfants.

Dans votre contrat de vie commune, vous pouvez préciser vos décisions concernant la garde des enfants ainsi que convenir de placer certaines sommes d’argent pour les besoins futurs des enfants.

De même, vous pourrez, en prévision d’une rupture, envisager des mesures compensatoires pour le parent qui aura la garde des enfants, avec garanties de paiement.

Rupture

A la fin de la vie commune, le règlement peut se faire selon le contrat de vie commune qui doit être exécuté entièrement pour régler les obligations des conjoints l’un envers l’autre. Les seules clauses du contrat qui peuvent être changées par le juge, si son intervention est nécessaire, sont celles qui concernent les enfants. Peu importe la durée de la vie commune, les conjoints n’ont aucune obligation alimentaire légale l’un envers l’autre. Pourtant, l’obligation alimentaire des deux parents à l’égard de l’enfant demeure.

Les conjoints de fait qui se sont séparés après le 30 juin 1999, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, peuvent demander le partage de leurs revenus de travail inscrits au Régime de rentes du Québec, pendant la période de leur union.

Décès

Dans le cas d’un décès, la loi ne reconnaît pas au conjoint de fait survivant le statut d’héritier légal ainsi, si un conjoint décède sans laisser de testament, la succession est distribuée entre ses héritiers. Si les conjoints de fait désirent se léguer des biens, ils doivent le faire par testament.

Tous droits réservés © Sabrina Di Giambattista, 2005

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here