Par Me Marianne Saroli, avocate.
Le 14 février dernier, Michel Therrien a été relevé de ses fonctions d’entraîneur au sein des Canadiens de Montréal. Il est remplacé par Claude Julien qui, lui aussi, a été congédié par les Bruins de Boston. Force est de constater que le roulement d’entraîneurs est très élevé dans la LNH, mais pourquoi en est-il ainsi ?
Les obligations de l’entraîneur ont une dimension juridique en ce qu’il doit verser une prestation de travail, et ce, comme tout salarié. Parmi les obligations de travail de l’entraîneur, il doit d’abord veiller au respect par ses joueurs des règles disciplinaires imposées par son organisation en plus des règles techniques du jeu.
Cela dit, la principale obligation de l’entraîneur envers son équipe est d’instruire et d’entraîner ses joueurs pour qu’ils soient aptes à participer à la compétition. À ce titre, l’entraîneur a une obligation de moyens en ce qu’il doit déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre la victoire de ses joueurs, sans pour autant être tenu de gagner tous les matchs. De manière générale, il prendra les moyens nécessaires pour organiser la préparation physique et mentale de ses athlètes en leur offrant des conditions propices au développement de leur performance.
Le rendement de l’entraîneur est donc évalué selon son habilité à produire une équipe gagnante. Plus particulièrement, l’entraîneur a certaines obligations envers son organisation quant au rendement personnel de ses joueurs et au résultat sportif de l’équipe. Un entraîneur qui ne réussit pas à produire une équipe gagnante peut perdre son emploi, tel a été le cas de Therrien. Bien entendu, la fin de son contrat peut constituer une violation contractuelle pour laquelle l’équipe sera responsable des dommages. Toutefois, l’équipe peut éviter d’engager sa responsabilité si elle offre un montant forfaitaire basé sur la valeur monétaire des années restantes au contrat de l’entraîneur ou encore continuer à verser des montants périodiques pour les années restantes à son contrat comme s’il était toujours à l’emploi. Parfois, l’équipe peut offrir un montant supplémentaire à l’entraîneur pour compenser la perte de bonis et de bénéfices auxquels il aurait eu normalement droit si le contrat n’avait pas été résilié avant l’échéance. Dans le cas de Julien et de Therrien, leur équipe devait continuer à verser des montants périodiques pour les années restantes à leur contrat comme s’ils étaient toujours à l’emploi, et ce, malgré leur congédiement.
Julien a été congédié par les Bruins de Boston alors qu’il était encore sous contrat avec l’équipe jusqu’en 2018. Puisqu’il était sous contrat, la direction du Canadiens ne pouvait pas entamer des discussions relatives à un emploi avec Julien sans l’autorisation préalable des Bruins. Même si Julien a été congédié, il est toujours sous contrat avec les Bruins et ce contrat comprend certaines limitations, notamment qu’il ne peut pas négocier avec d’autres équipes concernant des opportunités d’emploi.
Ici, les Bruins avaient un intérêt pécuniaire pour autoriser les négociations entre le Canadiens et Julien, car le montant dû par les Bruins à Julien est maintenant compensé par le salaire qu’il percevra du Canadiens. De telle sorte que les Bruins bénéficient d’une consolation financière avec l’embauche de Julien par le Canadiens.
De la même façon, la direction du Canadiens espère que Therrien trouvera un emploi ailleurs rapidement, car l’équipe doit lui verser son salaire jusqu’à la saison 2018-2019. Précisions que l’entraîneur doit exécuter son travail avec loyauté, prudence et diligence et que ces obligations survivent également pour un délai raisonnable suivant la rupture de son contrat.