Par Natalie Gauthier, Faculté de droit, Université d’Ottawa
Vous désirez commercialiser votre nouveau produit. Ce nouveau produit doit cependant être étiqueté avant d’être mis sur le marché. L’étiquette a certes une valeur promotionnelle mais tient aussi le rôle d’informer sur le contenu avec le plus de précisions possible.
En effet, l’étiquette apposée sur un produit ou un emballage constitue un moyen idéal de communication entre vous et le consommateur. L’étiquetage informatif traduit une politique de prévention en faisant peser sur le fabricant, l’importateur et le vendeur un devoir de renseignement destiné à informer le consommateur avant qu’il ne contracte. La législation impose l’obligation de divulguer des mentions essentielles sur les étiquettes et l’emballage et l’interdiction de certaines pratiques ou certaines mentions susceptibles de créer de la confusion dans l’esprit de l’acheteur. Elles interdisent également les informations déloyales et trompeuses. Le présent article limitera cette brève revue aux produits préemballés uniquement, les aliments et drogues, les produits agricoles et les produits textiles étant couverts par des législations qui leur sont propres.
Définition de produit préemballé
Tous les produits de consommation vendus préemballés sont soumis à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.R.C. 1985, c. C-38, ci-après « la Loi ». Un produit préemballé est tout produit conditionné tel qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui dans son contenant d’origine, c’est-à-dire un récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente, excluant les garnitures d’emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs – notamment les boîtes – qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.
Renseignements obligatoires à inscrire sur l’étiquette
La Loi a pour principal objectif de permettre au consommateur de comparer les produits relativement à la quantité, au prix et autres qualités du produit, de le protéger contre la fraude, la falsification et de prévenir les pertes pécuniaires dues à une information inappropriée, insuffisante ou trompeuse, le fabricant est soumis à des règles qui régissent l’emballage et l’étiquette de tous les produits assujettis afin d’assurer que les renseignements figurant sur l’étiquette ou l’emballage soient complets et exacts.
1- Mentions essentielles
- Identité principale du produit sur la face principale de l’emballage (désigné par son nom commun ou générique ou défini par sa fonction);
- Nom et emplacement de l’établissement ainsi que le pays d’origine du fabricant, du conditionneur ou du distributeur;
- Ingrédients de la composition, par ordre d’importance quantitative décroissante;
- Date ultime d’utilisation
- Déclaration de quantité nette du produit, exprimée en unité métrique de poids ou de mesures
- Information doit être divulguée en anglais et en français, sont dispensés de cette exigence les produits culturels, notamment les cartes de souhaits, les livres, les jouets parlants et ceux dont le fonctionnement est la langue, les produits locaux, tels des produits fabriqués, transformés ou emballés dans une collectivité et vendus dans cette collectivité, des produits à caractère religieux ou d’usage peu répandu et les produits d’essai.
2- Représentations trompeuses
L’article 7 de la Loi interdit l’information fausse ou trompeuse se rapportant à un produit préemballé. Les renseignements figurant sur un emballage, qu’il s’agisse de symboles ou de mots, ne doivent pas être faux ni induire le consommateur en erreur. On peut citer, à titre d’exemple :
- Information sur la quantité nette : Tout étiquetage qui donne l’impression qu’un emballage contient plus de produits qu’il n’en contient véritablement peut contrevenir à cet article, tels que des illustrations trompeuses, des déclarations qualificatives de nature à qualifier la quantité nette d’un produit, ou une déclaration incorrecte de la quantité nette. En effet, le contenu réel d’un emballage ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nette déclarée.
- Information sur la composition des produits : Toute indication qui induit le consommateur en erreur à l’égard de la composition d’un produit, tels que des substances incluses (l’étiquetage d’un produit ne doit pas déclarer que celui-ci contient une substance qui, en fait, en est absente) ou des substances exclues (l’étiquetage d’un produit ne peut indiquer que celui-ci ne contient pas une substance si, dans les faits, il la contient)
- Autres descriptions ou illustrations trompeuses :Le produit doit être conforme à toute autre indication se rapportant, par exemple, à son genre, sa qualité, sa tenue à l’usage, sa fonction, son origine ou son mode de fabrication.
Sanctions
Les sanctions consistent à une peine d’amende, la saisie et la confiscation des biens étiquetés de façon irrégulière. Cependant, la défense de diligence raisonnable est recevable. La personne accusée peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
En conclusion, nous pourrions souligner les limites de la politique d’étiquetage dans un contexte de mondialisation. En effet, le problème de la langue d’étiquetage sera-t-il une entrave artificielle aux échanges commerciaux ? À ce sujet, l’exemple de la Communauté économique européenne s’avère pertinent. La législation de chaque pays exige que l’information fournie au consommateur soit rédigée dans une langue facilement compréhensible pour les personnes auxquelles elle est destinée, notamment par l’adoption éventuelle d’un système de symboles.
De plus, la Loi prévoit que le ministre peut effectuer des recherches en matière d’emballage et d’étiquetage de produits préemballés, y compris en ce qui concerne le marquage du prix unitaire, de la date et de l’entreposage ainsi que les formes et formats des contenants. Or, en raison des changements constants dans les prix, il est difficilement envisageable d’exiger l’inscription de la mention sur l’emballage par le fabricant ou le distributeur. Elle devrait plutôt être faite aux points de vente et l’obligation reposerait alors sur le vendeur. Finalement, certains s’objectent à cette pratique du fait que la comparaison ne tient pas compte de la qualité du produit et craignent que l’indication du prix unitaire minimise l’importance des différences de qualités.
Note de l’auteur: L’information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
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